Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
232. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité visée aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 70.9 de la Loi doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  s’il s’agit de l’exploitation à des fins commerciales d’un procédé de traitement de matières dangereuses résiduelles, un programme d’échantillonnage et d’analyse des matières issues du procédé de traitement et le mode de gestion prévu pour ces matières;
2°  s’il s’agit de l’utilisation à des fins énergétiques, après en avoir pris possession à cette fin, de matières dangereuses résiduelles:
a)  dans le cas des huiles usées, le programme de contrôle qui sera effectué à la réception de ces huiles afin de s’assurer qu’elles sont conformes aux normes de qualité du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q‑2, r. 32);
b)  dans le cas des matières dangereuses résiduelles autres que les huiles usées:
i.  le programme de contrôle qui sera effectué à la réception des matières dangereuses résiduelles afin de s’assurer qu’elles correspondent à celles qui sont autorisées et qu’elles sont conformes au Règlement sur les matières dangereuses;
ii.  le programme d’échantillonnage et d’analyse des cendres, des particules et des liquides d’épuration ainsi que des boues résiduelles et le mode de gestion prévu pour ces matières.
D. 871-2020, a. 232.
En vig.: 2020-12-31
232. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité visée aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 70.9 de la Loi doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  s’il s’agit de l’exploitation à des fins commerciales d’un procédé de traitement de matières dangereuses résiduelles, un programme d’échantillonnage et d’analyse des matières issues du procédé de traitement et le mode de gestion prévu pour ces matières;
2°  s’il s’agit de l’utilisation à des fins énergétiques, après en avoir pris possession à cette fin, de matières dangereuses résiduelles:
a)  dans le cas des huiles usées, le programme de contrôle qui sera effectué à la réception de ces huiles afin de s’assurer qu’elles sont conformes aux normes de qualité du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q‑2, r. 32);
b)  dans le cas des matières dangereuses résiduelles autres que les huiles usées:
i.  le programme de contrôle qui sera effectué à la réception des matières dangereuses résiduelles afin de s’assurer qu’elles correspondent à celles qui sont autorisées et qu’elles sont conformes au Règlement sur les matières dangereuses;
ii.  le programme d’échantillonnage et d’analyse des cendres, des particules et des liquides d’épuration ainsi que des boues résiduelles et le mode de gestion prévu pour ces matières.
D. 871-2020, a. 232.